C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
10. À la date de la prise d’effet de l’intégration, le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est formé du président et des 24 administrateurs suivants, pour les mandats suivants:
— le président de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient le président de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions du président élu en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
— 11 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration, soit:
– 1 administrateur qui représente la région du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
– 2 administrateurs qui représentent la région de l’Estrie et de la Montérégie;
– 1 administrateur qui représente la région de Laval et des Laurentides;
– 2 des administrateurs qui représentent la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, choisis par les 3 administrateurs qui représentent cette région ou, à défaut d’entente, choisis au scrutin secret par les administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration;
– 1 administrateur qui représente la région du Saguenay–Lac Saint-Jean et de la Côte-Nord;
– 1 administrateur qui représente la région de la Mauricie–Lanaudière et du Centre-du-Québec;
– 1 administrateur qui représente la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
– 2 des administrateurs qui représentent la région de Montréal, choisis par les 3 administrateurs qui représentent cette région ou, à défaut d’entente, choisis au scrutin secret des administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration;
ces 11 administrateurs sont nommés pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— le président de l’Association des psychoéducateurs du Québec en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— 8 membres du Conseil d’administration de l’Association des psychoéducateurs du Québec en fonction au moment de l’intégration, choisis par les membres de ce Conseil d’administration en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— les 3 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions.
D. 1037-2000, a. 10; D. 382-2002, a. 1.